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Apport de la loi du 12 Aout 2009 relative au commerce de distribution

Ecrit par Maître Mohamed Moncef BAROUNI Avocat-associé Cabinet Avocats Conseils
Réunis (ACR)
- 2010-10-21

Introduction

Alors que le commerce électronique, la vente par correspondance ou la vente à domicile se développent, le " magasin ", de l’échoppe à l’hypermarché, demeure le symbole traditionnel du commerce pour le consommateur, cette façade, qui paraît simple à appréhender, cache pourtant un large éventail de possibilités d’organisation des relations entre fournisseurs, distributeurs et revendeurs. La franchise en est une, parmi de nombreuses autres.

L’accord de franchise est un contrat de distribution qui associe une entreprise, propriétaire d’une marque ou d’une enseigne,le franchiseur, à un ou plusieurs commerçants indépendants, les franchisés. En contrepartie d’une rémunération directe ou indirecte, le franchiseur met à la disposition du franchisé sa marque et/ou son enseigne, ses produits, son savoir-faire, une assistance technique, et son réseau.

Dans un arrêt resté célèbre (28 janvier 1986, Pronuptia), la Cour de justice des communautés européennes a distingué trois types de franchise : - les contrats de franchise de service, " en vertu desquels le franchisé offre un service sous l’enseigne, le nom commercial voire la marque du franchiseur, et en se conformant aux directives de ce dernier " ;
- les contrats de franchise de production, " en vertu desquels le franchisé fabrique, lui-même, selon les indications du franchiseur, des produits qu’il vend sous la marque de celui-ci " ;
- les contrats de franchise de distribution, " en vertu desquels le franchisé se borne à vendre certains produits dans un magasin qui porte l’enseigne du franchiseur ".

L’étymologie du mot franchise fait remonter celui-ci au Moyen Age. Le mot "franc" était alors utilisé pour désigner la reconnaissance d’un privilège. On appelait ainsi "villes franches" les bourgs autorisés à user d’un privilège en principe réservé aux seigneurs.

C’est au début du XXème siècle que l’ancêtre de la franchise actuelle a vu le jour. La Lainière de Roubaix a développé ce type de distribution dès les années 30 par le biais d’une enseigne toujours célèbre aujourd’hui, Pingouin.

C’est aux Etats-Unis cependant que la franchise va se développer tout au long de ce siècle avec le plus de vigueur. Le secteur de l’automobile, vente de voitures, mais aussi distribution d’essence, est le premier à se développer par ce type de partenariat. Il s’agit en fait pour les constructeurs de s’adapter à la loi antitrust de 1929 qui leur interdit d’être propriétaires des points de vente. La formule connaît un tel succès que d’autres branches de l’économie américaine, comme la restauration ou la location d’outils, s’engagent à leur tour dans la franchise. Ainsi, en un demi-siècle, de 1920 à 1970, de grands noms de l’industrie et des services, Ford, General motors, Kentucky Fried Chicken, assurent à la franchise une crédibilité et une reconnaissance qui vont lui permettre de traverser les frontières.

En Tunisie, le concept de franchise apparaît dans les années 1980 dans le cadre d’un vaste mouvement de libéralisation de l’économie et de l’ouverture au commerce international. En effet, tout visiteur qui arrive pour la première fois en Tunisie remarque la présence de grandes marques internationales, ne serait-ce qu’à sa descente d’avions quand il vient louer une voiture par exemple (Hertz, Avis …), ou bien quand il va faire ses courses en grande surface (Carrefour, Champion).
Néanmoins si tous ces exemples ont le goût et l’odeur de la franchise, ils ne bénéficient pas d’un régime juridique propre à la franchise, lequel n’existait pas du tout jusqu’à la promulgation récente de la loi n°2006-69 du 12/08/2009 relative au commerce de distribution qui consacre à son chapitre V la reconnaissance du contrat de franchise.

Force est de constater que les acteurs économiques Tunisiens n’ont pas attendu cette loi pour découvrir la franchise, laquelle existait bien avant mais sous différentes formes et appellations (licences de marques, accords de partenariat, contrat d’assistance technique …). Ceci nous amènera donc à nous intéresser, dans un premier temps, au cadre juridique de la franchise qui prévalait avant la loi de 2009, puis dans un second temps, à nous livrer à une analyse critique de la loi de 2009, tant dans ses apports que dans ses lacunes au regard des attentes des opérateurs économiques et de l’importance économique que représente la franchise pour la Tunisie.

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