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Notre présentation s’articulera ainsi autour des 2 axes suivants :
I – Le cadre juridique de la franchise avant la loi du 12/08/2009
II – Les apports de la loi du 12/08/2009 au régime juridique de la franchise

I – Le cadre juridique de la franchise avant la loi du 12/08/2009 :
Nous verrons que la franchise vivait sous une interdiction de principe (A) mais que cette interdiction était potentiellement contournable mais rarement appliquée (B).

     A-Une interdiction de principe de la franchise :

Dépourvue de tout cadre ou définition juridique, la franchise n’était pas protégée en tant que telle par le droit Tunisien. Le cas le plus connu de tentative d’implantation d’une franchise est celui de la grande enseigne de restauration rapide McDonald.
Cette enseigne multinationale d’origine américaine avait voulu s’implanter en Tunisie en contractant une franchise avec un partenaire Tunisien, et ce dans les années 1993-1995.
Alors que le projet était rendu à un stade avancé et que différents contrats avaient été signés entre les parties prenantes au projet, ces dernières se sont heurtées à un refus d’autorisation préalable du Ministère du Commerce et de l’Artisanat.
Ce refus de l’administration s’est basé sur 4 motifs :
-Le décret-loi n°61-14 du 30/08/1961 relatif aux conditions d’exercice de certaines activités commerciales.
- un motif politique : se livrant à une appréciation en opportunité, les autorités compétentes ont jugé que l’implantation de McDonald en Tunisie n’était pas souhaitable, et ce pour 2 raisons :

•l’implantation d’une chaine de restauration rapide de renommée internationale va porter un coup au secteur Tunisien de la restauration rapide traditionnelle qui emploie des milliers de personnes;

• le modèle prôné par McDonald pourrait apporter des changements profonds dans les habitudes alimentaires du citoyen Tunisien

- la règlementation des changes : le contrat de franchise prévoit que le franchisé doit verser une redevance (royalties) au franchiseur, généralement en devises. Or tout transfert de devises vers l’étranger doit être justifié par une vente de marchandises ou une prestation de services, ce qui n’est pas le cas des royalties. D’où une impossibilité pour le franchisé Tunisien de payer des royalties à un franchiseur étranger.

- la règlementation de la concurrence : l’article 5 de la loi n°91-64 du 29/07/1991 relative à la concurrence et aux prix (modifiée et complétée par la loi n° 95-42 du 24 avril 1995) prohibe dans tous les cas les contrats de concession ou de représentation commerciale exclusive. L’exclusivité, qui est la base de tout contrat de franchise, aussi bien pour le franchiseur que pour le franchisé, est ainsi prohibée par la loi.
Toute tentative d’ouverture d’une franchise semblait donc irrémédiablement compromise du fait des obstacles législatifs, règlementaires et politiques. Néanmoins, tout espoir d’introduire une franchise en Tunisie n’était pas absolument impossible.

     B- Une interdiction potentiellement contournable mais rarement appliquée :

1 – Une exception prévue par le droit de la concurrence :
Nous avons vu précédemment que l’un des obstacles majeurs à l’ouverture d’une franchise était celui posé par le droit de la concurrence au nom de l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles. Par son principe, la franchise est une technique contractuelle permettant d’une part, l’organisation d’un réseau de distribution intégré, c'est-à-dire une concentration dite verticale, et d’autre part un cloisonnement géographique du marché par le biais des clauses d’exclusivité, ôtant ainsi toute possibilité de concurrence entre les membres d’un même réseau.

Toutefois, le droit de la concurrence prévoit des aménagements à cette interdiction de principe, et ce à l’article 6 de la loi n°91-64 du 29/07/1991 relative à la concurrence et aux prix, lequel dispose :

« Ne sont pas considérées comme anticoncurrentielles, les ententes et les pratiques dont les auteurs justifient qu'elles ont pour effet un progrès technique ou économique et qu'elles procurent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte.

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