TERMINOLOGIES DE LA FRANCHISE

Par F. Georges Sayegh

TERMINOLOGIES DE LA FRANCHISE

                                                                                                                      

 

F. Georges Sayegh, D.S.C., Adm. A., C.M.C. du Québec et de l'Ontario, est expert-conseil en franchise et transfert de technologie et auteur de 18 livres sur les franchises et les commerces associés. Visitez sa page de consultant

Pour le rejoindre : gsayegh@gsayegh.com Tél.: (514) 216-8458.                                                                                                                                                     

 1.      Les différents types de franchises (Ex : Franchise de territoire, concession, etc…)

 

1.1    Fonds de commerce

Ensemble d'actifs corporels et d’actifs incorporels qu'une personne physique ou morale regroupe pour constituer une activité économique commerciale ou industrielle. Les actifs représentent, notamment, le matériel nécessaire à l'exploitation du fonds de commerce (par ex. le matériel de magasin ou d'usine, le matériel de bureau, le matériel informatique, le matériel roulant, les enseignes et les améliorations locatives). Quant aux actifs incorporels, ils représentent, en général, les droits de propriétés intellectuelles (par ex. les marques de commerce ou de fabrique, les brevets, lesdroits d’auteur et les dessins industriels).t En franchise, s'ajouteront les éléments constituant son concept* représentant les éléments théoriques, les modes d'exploitation, les approvisionnementsparticuliers, le positionnement territorial et les autres éléments d'ordre conceptuel. De plus, s’ajoutent les méthodes particulières de démarrage, d’exploitation, de gestion et de commercialisationconçues par le franchiseur, qu’il divulgue à ses franchisés et dont il leur permet l’usage en vertu de la convention de franchise. Il comprend notamment l’ensemble des connaissances, des structures d’organisation, des plans, des schémas, des techniques, des procédures et des modes opératoires qui constituent le savoir-faire du franchiseur. t Ce savoir-faire* constitue la pierre angulaire du franchiseur qui représente l’ensemble des méthodes et procédés qui furent définis par le franchiseur, le développement et la mise en œuvre de l’exploitation et de l’ouverture desétablissements (en propre ou en franchise), la méthode de mise en marché et autres produits connexes, les sources d’approvisionnement, les méthodes de recrutement et de formation du personnel, le tout spécifiquement aménagé pour ses fins, utilisant du matériel, des équipements, du mobilier et accessoires qui sont essentiels à l'exploitation du réseau. t Quant au franchisé, les actifs incorporels se composent de sa clientèle, de son droit au bail et de son emplacement stratégique. S'ajouteront les stocks de marchandises et de fournitures qui font l'objet d'un inventaire et d'une évaluation séparée au moment de la cession du fonds de commerce. Ce dernier s'évalue généralement en fonction du chiffre d'affaires, du bénéfice annuel et du flux de trésorerie généré par l'entreprise.

Source : SAYEGH, F. Georges, Dictionnaire et lexique Français-Anglais de la franchise, FRA-124, 125, Éditions Blais, 2017.

 

1.2    Qu’est ce que le franchisage

Le franchisage est une stratégie d’entreprise qui permet de mettre sur pied un réseau d’établissements commerciaux ou industriels au moyen de leviers innovateurs relevant du marketing, desfinances, des opérations et des ressources humaines. La stratégie repose sur le transfert d’un savoir-faire qui sera à la fois original, distinctif, reproductible, protégeable, performant,transférable et durable, et ce, pour assurer l’expansion et la pérennité de l’entreprise.

Aussi, le franchisage fait appel à des entrepreneurs indépendants qui désirent se regrouper sous une ou plusieurs enseignes communes, selon une démarche de marketing cohérente et complète visant un juste partage des bénéfices. Le partage des bénéfices obéit à une formule de rémunération réciproque pour services rendus ou obligations remplies. Il appartient au franchiseur decontrôler et d’améliorer sans cesse cette formule.

L’écrit commercial dans lequel les parties décrivent de manière précise et exhaustive la relation commerciale qui les unit, c’est la convention de franchise.

  •    « Franchise signifie un contrat, entente ou arrangement, exprès ou implicite, verbal ou écrit, entre deux personnes ou plus par lequel un franchisé est requis de payer directement ou indirectement un droit de franchise en considération de l’une ou l’autre des choses suivantes :
  •  le droit pour l’entreprise d’offrir, vendre ou distribuer les biens fabriqués, traités ou distribués ou les services organisés et dirigés par le franchiseur ;

  • le droit pour l’entreprise d’offrir, vendre ou distribuer tout bien ou service selon un plan, ou système de marketing, prescrit ou contrôlé par le franchiseur ;

  • le droit pour une entreprise de s’associer à la marque de commerce, la marque de service, le nom commercial, le logo, la publicité du franchiseur ou tout symbole d’affaires désignant le franchiseur ou son associé ;

  • le droit de pratiquer une entreprise dans laquelle le franchisé se fie au franchiseur pour l’approvisionnement continu de biens ou de services ; ou

  • le droit de recruter des franchisés ou sous-franchiseurs additionnels, mais excluant les contrats, ententes ou arrangements entre fabricants ou, si le franchiseur est la Couronne, une agence de la Couronne ou une corporation municipale.»

Source : SAYEGH, F. Georges, Texte de conférence Franchiser son entreprise, Organisé par le CFA et le CQF le 17 septembre 2018, P 2 à 6.

 

1.3   Franchise

Relation contractuelle entre deux parties indépendantes, par laquelle le concédant octroie au licencié le droit d’exploiter un commerce, de rendre un service, de distribuer ou de fabriquer un produit préalablement testé, sous sa marque de commerce, selon ses méthodes commerciales ou industrielles, ses normes définies, son savoir-faire continu et son assistance commerciale pendant la durée de l’accord pour une durée limitée, contre rémunération (droit de franchise et redevances) dans un territoire délimité.

Source : SAYEGH, F. Georges, Dictionnaire et lexique Français-Anglais de la franchise, FRA-131, Éditions Blais, 2017.

 

2.3   Franchise

« Droit de se livrer à une activité commerciale à l’égard de laquelle le franchisé est tenu, par contrat ou autrement, de verser ou de s’engager à verser, directement ou indirectement, un paiement ou des paiements périodiques au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui, dans le cadre de l’exploitation de l’activité commerciale ou comme condition de l’acquisition de la franchise ou du commencement de son exploitation, selon lequel droit :

             a) soit :

             (i) d’une part, le franchiseur concède au franchisé le droit de vendre, de fournir, de mettre en vente, d’offrir ou de distribuer des biens ou des services qui sont essentiellement associés à la marque de commerce, à la marque de service, à l’appellation commerciale, au logo, à un symbole publicitaire ou autre symbole commercial du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui, et

             (ii) d’autre part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui exerce un contrôle important sur le mode d’exploitation du franchisé, notamment la conception et l’ameublement du bâtiment, les emplacements, l’organisation de l’activité commerciale, les techniques de commercialisation ou la formation, ou lui apporte une aide importante à cet égard ;

             b) soit :

             (i) d’une part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui concède au franchisé des droits de représentation ou de distribution, que cela fasse ou non intervenir une marque de commerce, une marque de service, une appellation commerciale, un logo ou un symbole publicitaire ou autre symbole commercial, en vue de vendre, de fournir, de mettre en vente, d’offrir ou de distribuer les biens ou les services fournis par le franchiseur ou un fournisseur qu’il désigne,

              (ii) d’autre part, le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui ou un tiers qu’il désigne apporte son aide relativement à l’emplacement, notamment pour obtenir des points de vente ou des clients de détail pour les biens ou les services à vendre, à fournir, à mettre en vente, à offrir ou à distribuer, ou pour obtenir des emplacements ou des lieux pour installer les distributeurs automatiques, îlots de vente ou autres présentoirs de vente des produits qu’utilise le franchisé. »

Source : Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises (Ontario).

 

2.3  Franchise associée

Type de franchise où le franchiseur s’associe avec le franchisé principal ou un franchisé afin de développer un territoire donné. Cette association doit respecter les conditions de base de touteconvention de franchise.

Source : SAYEGH, F. Georges, Dictionnaire et lexique Français-Anglais de la franchise, PRA-133, Éditions Blais, 2017

 

2.4    Franchise d’exploitation

Type de franchise par laquelle le franchisé convient d’exploiter son entreprise en respectant intégralement un système de franchise et un plan d’organisation, de gestion et de commercialisationimposés par le franchiseur et où l’entreprise du franchisé est surtout connue sous une ou plusieurs des marques de commerce du franchiseur. ? Ce type de franchise est le plus populaire à l’heure actuelle. Du début à la fin, le franchiseur demeure solidement à la tête de chaque franchise. La forme et les modalités de l’exploitation sont régies par la convention de franchise qui lie le franchisé au franchiseur. Ce dernier impose au franchisé de strictes conditions. En effet, le franchisé accepte de vendre les produits ou offrir des services selon un système préétabli et un plan d’organisation proposé par le franchiseur. ? Contrairement aux autres types de franchise, la franchise d’exploitation suppose l’intégration totale des fonctions commerciales sous la férule du franchiseur. D’ailleurs, le franchisé adopte et exploite la marque de commerce du franchiseur (parmi des exemples de ce type, pensons à Budget Rent a Car, Re/Max, Holiday Inn, Canadian Tire, Burger King, Uniglobe, Pharmaprix, etc.).

Source : SAYEGH, F. Georges, Dictionnaire et lexique Français-Anglais de la franchise, PRA-133, Éditions Blais, 2017.

 

2.5   Franchise de marque de commerce

Type de franchise où le franchiseur ne fabrique pas et ne distribue pas les produits concernés. Il exploite son entreprise selon une formule qui accorde à des franchisés le droit d’utiliser certainesmarques de commerce connues qui sont la propriété exclusive du franchiseur. Par conséquent, le franchisé peut apposer sur des produits qu’il fabrique lui-même la marque de commerce du franchiseur, et ce, en échange de redevances souvent très élevées. Il existe deux sous-groupes :

  •   la franchise entre le détenteur de la marque et le fabricant ;

  •  la franchise d’identification commune.

 

  •  Quant au premier sous-groupe, il se rencontre couramment dans le secteur du vêtement, où plusieurs grands couturiers ont conclu avec des fabricants outre-mer des accords pour que ces derniers fabriquent et commercialisent les vêtements qui portent leur nom (par ex. Yves Saint Laurent, Pierre Cardin).
  •   Quant à au deuxième, il s’agit, à la base, d’un groupement de marchands indépendants qui s’unissent afin d’optimiser leurs modes d’approvisionnement et de mise en marché. Une fois lancé, si le groupement décide de développer des marques de commerce aux fins d’une identification commune de ses membres, il conclura alors avec ses membres une entente leur permettant d’utiliser ses marques. Ce type de franchise se rencontre le plus souvent dans le domaine de la quincaillerie ou des articles de sport.

Source : SAYEGH, F. Georges, Dictionnaire et lexique Français-Anglais de la franchise, PRA-134, Éditions Blais, 2017.

 

2.6   Franchise de produits

Type de franchise qui se distingue par le fait qu’elle a pour base la vente d’un ou de plusieurs produits particuliers. Par conséquent, les relations franchiseur-franchisé sont généralement de l’ordre fabricant-grossiste ou fabricant-détaillant. Ce type de franchise peut lui-même se diviser en quatre sous-groupes :

  •   franchise fabricant-détaillant ;

  •   franchise fabricant-distributeur ;

  •   franchise grossiste-détaillant ;

  •   franchise industrielle.
  1. Syn. : franchise de distribution.

Source : SAYEGH, F. Georges, Dictionnaire et lexique Français-Anglais de la franchise, PRA-135, Éditions Blais, 2017.

 

2.7    Franchise directe

Mode de franchise national (ou international) par lequel le franchiseur accorde un droit d’exploitation sur un territoire ou une franchise individuelle (par ex. lorsque le franchiseur est en France et que le franchisé est au Canada).

Source : SAYEGH, F. Georges, Dictionnaire et lexique Français-Anglais de la franchise, PRA-135, Éditions Blais, 2017.

 

2.8   Franchise fabricant-détaillant

Type de franchise où le détaillant obtient, par l’octroi d’une franchise du fabricant, le droit1 de distribuer certains produits particuliers, tout en se réservant la liberté d’en vendre d’autres dont lamarque est différente, voire concurrente. Le détaillant conserve ainsi sa propre identité. Dans la convention de franchise, il peut insister sur l’inclusion d’une disposition qui lui garantit l’exclusivitécommerciale sur un territoire précis (par ex. Firestone, Good Year, Michelin).

Source : SAYEGH, F. Georges, Dictionnaire et lexique Français-Anglais de la franchise, PRA-135, Éditions Blais, 2017.

 

2.9   Franchise grossiste-détaillant

Type de franchise semblable à la franchise fabricant-détaillant et à la franchise fabricant-distributeur sauf que le franchiseur n’est pas un fabricant, mais un grossiste. Ce dernier sera en mesure d’offrir à ses franchisés une gamme complète de produits ; il s’agit par exemple de la relation d’affaires qui lie une chaîne d’alimentation à un grossiste en alimentation qui approvisionne une chaîne de magasins de proximité (dépanneurs).

Source : SAYEGH, F. Georges, Dictionnaire et lexique Français-Anglais de la franchise, PRA-136, Éditions Blais, 2017.

 

2.10  Franchise individuelle

Type de franchise où le franchisé ne détient qu’un seul établissement (ou point de vente ou de service) qu’il s’oblige à exploiter à un endroit précis.

Syn. : franchisé à établissement unique.

Source : SAYEGH, F. Georges, Dictionnaire et lexique Français-Anglais de la franchise, PRA-136, Éditions Blais, 2017.

 

2.11  Franchise industrielle

Type de licence qui dépasse généralement les frontières nationales en raison de son caractère restreint et spécialisé. Il s’agit d’un contrat entre le manufacturier d’un ou de plusieurs produits et un sous-manufacturier qui peut être à l’étranger. Le franchiseur accorde au licencié le droit exclusif de fabriquer, de vendre et de distribuer les produits en question sur son territoire. De plus, il s’engage à fournir l’assistance technique requise lors de la mise en marché de l’entreprise. Parfois, de part et d’autre, il faut inclure une clause de non-ingérence dans les marchés respectifs. Ce type de franchise est souvent utilisé par les fabricants de boissons gazeuses (par ex. Coca-Cola, 7UP).

Source : SAYEGH, F. Georges, Dictionnaire et lexique Français-Anglais de la franchise, PRA-137, Éditions Blais, 2017.

 

2.12  Franchise pilote

Première franchise accordée par un franchiseur qui sert souvent à expérimenter la structure et les services du franchiseur.

Se dit aussi de la licence que le franchiseur accorde à ses premiers franchisés au début de l’exploitation pour tester son concept, sa formule et son système de franchise et y apporter les correctifs qui s’imposent avant de lancer son réseau.

Syn. : franchise test.

Source : SAYEGH, F. Georges, Dictionnaire et lexique Français-Anglais de la franchise, PRA-137, Éditions Blais, 2017.

 

2.13 Franchise principale

Entente par laquelle un franchiseur accorde au franchisé principal le droit, souvent exclusif, dans un territoire défini, d’octroyer des sous-franchises à des franchisés individuels ou territoriaux. 

Il s’agit de la délégation par un franchiseur de son droit de franchise sur un territoire déterminé, au profit du détenteur de la franchise principale, ce dernier acquérant les droits du franchiseur sur le territoire et se substituant à lui notamment pour rechercher des franchisés, octroyer des franchises, les administrer et percevoir les redevances. Il paie en contrepartie un droit d’« achat de territoire » calculé en fonction de l’importance de ce territoire et d’une partie des droits de franchise, des redevances et des autres services qu’il rend au franchisé, tout cela sur le territoire de la franchise principale. Les conventions de franchise principale sont assorties, en principe, de clauses de résultat.

Syn. : franchise maîtresse†.

Source : SAYEGH, F. Georges, Dictionnaire et lexique Français-Anglais de la franchise, PRA-138, Éditions Blais, 2017.

 

2.14  Franchise territoriale

Contrat par lequel un franchiseur octroie à un franchisé un territoire délimité où ce dernier doit ouvrir un certain nombre d’établissements selon un échéancier prédéterminé, sans toutefois lui accorder le droit de sous-franchiser. 

Le non-respect de l’échéancier de développement peut entraîner la perte du droit d’exclusivité permettant alors au franchiseur d’octroyer d’autres franchises dans ce territoire. 
Contrairement à une franchise principale, le détenteur d’une franchise territoriale ne peut octroyer des sous-franchises à l’intérieur de son territoire et ne peut exploiter que des établissements lui appartenant en propre.
Cette méthode a aidé plusieurs franchiseurs à développer leurs réseaux sans toutefois perdre le contrôle de leurs affaires (par ex. Pizza Hut, Burger King, Wendy’s).

  1. Syn. : multi-franchise.

Source : SAYEGH, F. Georges, Dictionnaire et lexique Français-Anglais de la franchise, PRA-138, Éditions Blais, 2017.

 

2.15  Franchisé, ée

Personne physique ou morale qui se lie par contrat à un franchiseur pour exploiter une entreprise sous franchise.

  1. Syn. : concessionnaire ; licencié.

Source : SAYEGH, F. Georges, Dictionnaire et lexique Français-Anglais de la franchise, FRA-139, Éditions Blais, 2017.

 

2.16  Franchises combinées

Type de franchise qui tient de la combinaison de divers autres types de franchises, ou encore d’au moins deux systèmes de franchise de même type qui présentent des exploitations compatibles et habituellement complémentaires. L’un agit comme système « hôte » alors que l’autre sert d’« invité », à savoir que l’hôte régit l’exploitation générale d’un établissement alors que l’invité contribue à l’activité commerciale combinée. Les franchiseurs conviennent d’ententes fonctionnelles de gestion de réseaux et les franchisés « double bannière » (ou plus) y gagnent avec les synergies créées. On peut donner comme exemple une pharmacie ou un magasin d’alimentation qui héberge un comptoir de développement photographique, ou encore un atelier de réparation automobile détenant une licence de distribution de pneus ou un magasin de proximité qui a une sandwicherie à l’intérieur de son établissement.

Syn. : double bannière.

Source : SAYEGH, F. Georges, Dictionnaire et lexique Français-Anglais de la franchise, FRA-140, Éditions Blais, 2017.

 

2.17 Franchiseur

Détenteur des droits relatifs à l’ensemble des actifs tangibles et des actifs intangibles constituant un savoir-faire commercial et dont il concède l’exploitation. 

Il s’agit d’un entrepreneur indépendant qui est titulaire de tous les droits sur les marques de commerce protégées qui offre un ensemble de produits ou de services ou de technologies, qui a mis au point et exploité avec succès un concept original dans un établissement pilote, qui apporte à son franchisé une formation initiale et un formation continue pour lui permettre d’appliquer son concept, qui consacre à la promotion de sa marque, à la recherche et à l’innovation, les moyens humains et financiers permettant d’assurer le développement et la pérennité de son concept et qui, finalement, est lié à ses franchisés par une convention de franchise.

Source : SAYEGH, F. Georges, Dictionnaire et lexique Français-Anglais de la franchise, FRA-140, Éditions Blais, 2017.